Vous trouverez ci-dessous quelques mots-clefs (liste non exhaustive) des activités/thèmes abordés dans le présent titre.
- station d’épuration
- assainissement
- pollution
- déversoir
- eaux usées
- épandage
- boue
- matière sèche
- effluent
- eaux pluviales
- écoulement (= ruissellement)
- recharge artificielle
Rubrique 2.1.1.0 :
Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R2224-6 du code général des collectivités territoriales : |
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- 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 : (A) : projet soumis à Autorisation
- 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 : (D) : projet soumis à Déclaration
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Arrêté de prescriptions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 : Arrêté DEVO0754085A du 22/06/07 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 modifié. |
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Arrêté de prescriptions en vigueur à compter du 1er janvier 2016 : Arrêté DEVL1429608A du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. |
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Arrêté de prescriptions : Arrêté SASP1013629A du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts modifié. |
Rubrique 2.1.2.0 :
Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier : |
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- 1° Supérieur à 600 kg de DBO5 : (A) : projet soumis à Autorisation
- 2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 : (D) : projet soumis à Déclaration
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Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVL1429608A du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. |
Rubrique 2.1.3.0 :
Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes : |
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- 1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / an ou azote total supérieur à 40 t / an : (A) : projet soumis à Autorisation
- 2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t / an ou azote total compris entre 0,15 t / an et 40 t / an : (D) : projet soumis à Déclaration
Pour l’application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l’épandage dans les unités de traitement concernées. |
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Arrêté de prescriptions : Arrêté ATEE9760538A du 08 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret 97-1133 du 08/12/97 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées modifié. |
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Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVL1429608A du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. |
Rubrique 2.1.4.0 :
Epandage d’effluents ou de boues, à l’exception de celles visées à la rubrique 2130, la quantité d’effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : |
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- 1° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 / an ou DBO5 supérieure à 5 t / an : (A) : projet soumis à Autorisation
- 2° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t / an : (D) : projet soumis à Déclaration
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Rubrique 2.1.5.0 :
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : |
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- 1° Supérieure ou égale à 20 ha : (A) : projet soumis à Autorisation
- 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : (D) : projet soumis à Déclaration
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Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0773410A du 21/08/08 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments modifié. |
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Arrêté fixant les modalités de contrôle : Arrêté DEVO0829068A du 17/12/08 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie modifié. |
Rubrique 2.2.1.0 :
Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2150 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2110 et 2120, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant : |
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- 1° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau : (A) : projet soumis à Autorisation
- 2° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d’eau mais inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau : (D) : projet soumis à Déclaration
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Rubrique 2.2.2.0 :
Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3 / j : |
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- (D) : projet soumis à Déclaration
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Arrêté de prescriptions : Arrêté ATEE0100252A du 02/08/01 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 2220 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié. |
Rubrique 2.2.3.0 :
Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux rubriques 4130, 2110, 2120 et 2150 : |
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- 1° Le flux total de pollution brute étant :
- a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent : (A) : projet soumis à Autorisation
- b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent : (D) : projet soumis à Déclaration
- 2° Le produit de la concentration maximale d’Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de culture marine, d’une prise d’eau potable ou d’une zone de baignade, au sens des articles D1332-1 et D1332-16 du code de la santé publique, étant :
- a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j : (A) : projet soumis à Autorisation
- b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j : (D) : projet soumis à Déclaration
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement : arrêté DEVO0650505A du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 4130 et 3210 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993. |
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Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0650452A du 27/07/06 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 2230 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié. |
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Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, modifié. |
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Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVL1240626A du 08/02/13 complémentaire à l’arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement. |
Rubrique 2.2.4.0 :
Installations ou activités à l’origine d’un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous : |
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- (D) : projet soumis à Déclaration
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Rubrique 2.3.1.0 :
Rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2150, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2110, 2120, des épandages visés aux rubriques 2130 et 2140, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5110 : |
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- (A) : projet soumis à Autorisation
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Rubrique 2.3.2.0 :
Recharge artificielle des eaux souterraines : |
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- (A) : projet soumis à Autorisation
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